A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
68. La réfection d’un chemin, autre qu’un sentier d’abattage ou de débardage ou autre qu’un sentier non destiné aux véhicules tout-terrain motorisés, est interdite dans les 60 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent ainsi que dans les 30 m d’un cours d’eau intermittent.
Malgré le premier alinéa, la réfection d’un chemin demeure permise dans les milieux visés par cet alinéa lorsque sont réunies toutes les conditions suivantes:
1°  aucune coupe d’arbres n’est effectuée dans la lisière boisée visée à l’article 27, à l’exception de l’emplacement occupé par la chaussée, les accotements, les fossés et les talus du chemin faisant l’objet de la réfection;
2°  aucune circulation d’engins forestiers n’a lieu dans la lisière boisée visée à l’article 27, à l’exception de l’emplacement occupé par la chaussée, les accotements, les fossés et les talus du chemin faisant l’objet de la réfection;
3°  les travaux de réfection sont réalisés en dehors de la période du 15 décembre au 31 mars;
4°  la surface du chemin est profilée de manière à évacuer l’eau de ruissellement à l’extérieur de la chaussée et du côté opposé au milieu à protéger;
5°  l’eau s’écoulant au pied des talus d’un chemin est détournée vers des zones de végétation situées à plus de 20 m du milieu à protéger de façon à éviter l’apport de sédiments dans ce milieu ou, lorsque cette condition ne peut être respectée, des bassins de sédimentation sont construits;
6°  des mesures sont mises en place lors de la réfection du chemin afin d’éviter en tout temps l’apport de sédiments dans le milieu à protéger.
D. 473-2017, a. 68.
En vig.: 2018-04-01
68. La réfection d’un chemin, autre qu’un sentier d’abattage ou de débardage ou autre qu’un sentier non destiné aux véhicules tout-terrain motorisés, est interdite dans les 60 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent ainsi que dans les 30 m d’un cours d’eau intermittent.
Malgré le premier alinéa, la réfection d’un chemin demeure permise dans les milieux visés par cet alinéa lorsque sont réunies toutes les conditions suivantes:
1°  aucune coupe d’arbres n’est effectuée dans la lisière boisée visée à l’article 27, à l’exception de l’emplacement occupé par la chaussée, les accotements, les fossés et les talus du chemin faisant l’objet de la réfection;
2°  aucune circulation d’engins forestiers n’a lieu dans la lisière boisée visée à l’article 27, à l’exception de l’emplacement occupé par la chaussée, les accotements, les fossés et les talus du chemin faisant l’objet de la réfection;
3°  les travaux de réfection sont réalisés en dehors de la période du 15 décembre au 31 mars;
4°  la surface du chemin est profilée de manière à évacuer l’eau de ruissellement à l’extérieur de la chaussée et du côté opposé au milieu à protéger;
5°  l’eau s’écoulant au pied des talus d’un chemin est détournée vers des zones de végétation situées à plus de 20 m du milieu à protéger de façon à éviter l’apport de sédiments dans ce milieu ou, lorsque cette condition ne peut être respectée, des bassins de sédimentation sont construits;
6°  des mesures sont mises en place lors de la réfection du chemin afin d’éviter en tout temps l’apport de sédiments dans le milieu à protéger.
D. 473-2017, a. 68.